|
La législation de la profession infirmière : le décret 2004-802 du 29 juillet 2004
Extrait concernant la profession d’infirmier, tiré du décret 2004-802 du 29 juillet 2004, relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code, paru au journal officiel n°183 du 9 août 2004.
LIVRE III
AUXILIAIRES MÉDICAUX
TITRE Ier
PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIÈRE
Chapitre Ier
Exercice de la profession
Section 1
Actes professionnels
Article R. 4311-1
L'exercice de la profession d'infirmier
ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de
soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de
données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions
de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé.
Dans l'ensemble de ces activités, les
infirmiers et infirmières sont soumis au respect des règles
professionnelles et notamment du secret professionnel.
Ils exercent leur activité en relation
avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur
social et médico-social et du secteur éducatif.
Article R. 4311-2
Les soins infirmiers, préventifs,
curatifs ou palliatifs, intègrent qualité technique et qualité des
relations avec le malade. Ils sont réalisés en tenant compte de
l'évolution des sciences et des techniques. Ils ont pour objet, dans le
respect des droits de la personne, dans le souci de son éducation à la
santé et en tenant compte de la personnalité de celle-ci dans ses
composantes physiologique, psychologique, économique, sociale et
culturelle :
1° De protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et
mentale des personnes ou l'autonomie de leurs fonctions vitales
physiques et psychiques en vue de favoriser leur maintien, leur
insertion ou leur réinsertion dans leur cadre de vie familial ou social
;
2° De concourir à la mise en place de méthodes et au recueil des
informations utiles aux autres professionnels, et notamment aux
médecins pour poser leur diagnostic et évaluer l'effet de leurs
prescriptions ;
3° De participer à l'évaluation du degré de dépendance des personnes ;
4° De contribuer à la mise en oeuvre des traitements en participant à
la surveillance clinique et à l'application des prescriptions médicales
contenues, le cas échéant, dans des protocoles établis à l'initiative
du ou des médecins prescripteurs ;
5° De participer à la prévention, à l'évaluation et au soulagement de
la douleur et de la détresse physique et psychique des personnes,
particulièrement en fin de vie au moyen des soins palliatifs, et
d'accompagner, en tant que de besoin, leur entourage.
Article R. 4311-3
Relèvent du rôle propre de l'infirmier
ou de l'infirmière les soins liés aux fonctions d'entretien et de
continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement
un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe
de personnes.
Dans ce cadre, l'infirmier ou
l'infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les
soins qu'il juge nécessaires conformément aux dispositions des articles
R. 4311-5 et R. 4311-6. Il identifie les besoins de la personne, pose
un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en oeuvre
les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la
participation des membres de l'équipe soignante, des protocoles de
soins infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la
conception, de l'utilisation et de la gestion du dossier de soins
infirmiers.
Article R. 4311-4
Lorsque les actes accomplis et les soins
dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un
établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou
médico-social, l'infirmier ou l'infirmière peut, sous sa
responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants,
d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques qu'il
encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers
du fait de leur formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le
cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l'article R.
4311-3.
Article R. 4311-5
Dans le cadre de son rôle propre,
l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes ou dispense les soins
suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la
sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son
information et celle de son entourage :
1° Soins et procédés visant à assurer l'hygiène de la personne et de
son environnement ;
2° Surveillance de l'hygiène et de l'équilibre alimentaire ;
3° Dépistage et évaluation des risques de maltraitance ;
4° Aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable ;
5° Vérification de leur prise ;
6° Surveillance de leurs effets et éducation du patient ;
7° Administration de l'alimentation par sonde gastrique, sous réserve
des dispositions prévues à l'article R. 4311-7 et changement de sonde
d'alimentation gastrique ;
8° Soins et surveillance de patients en assistance nutritive entérale
ou parentérale ;
9° Surveillance de l'élimination intestinale et urinaire et changement
de sondes vésicales ;
10° Soins et surveillance des patients sous dialyse rénale ou
péritonéale ;
11° Soins et surveillance des patients placés en milieu stérile ;
12° Installation du patient dans une position en rapport avec sa
pathologie ou son handicap ;
13° Préparation et surveillance du repos et du sommeil ;
14° Lever du patient et aide à la marche ne faisant pas appel aux
techniques de rééducation ;
15° Aspirations des sécrétions d'un patient qu'il soit ou non intubé ou
trachéotomisé ;
16° Ventilation manuelle instrumentale par masque ;
17° Utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et surveillance de
la personne placée sous cet appareil ;
18° Administration en aérosols de produits non médicamenteux ;
19° Recueil des observations de toute nature susceptibles de concourir
à la connaissance de l'état de santé de la personne et appréciation des
principaux paramètres servant à sa surveillance : température,
pulsations, pression artérielle, rythme respiratoire, volume de la
diurèse, poids, mensurations, réflexes pupillaires, réflexes de défense
cutanée, observations des manifestations de l'état de conscience,
évaluation de la douleur ;
20° Réalisation, surveillance et renouvellement des pansements non
médicamenteux ;
21° Réalisation et surveillance des pansements et des bandages autres
que ceux mentionnés à l'article R. 4311-7 ;
22° Prévention et soins d'escarres ;
23° Prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ;
24° Soins et surveillance d'ulcères cutanés chroniques ;
25° Toilette périnéale ;
26° Préparation du patient en vue d'une intervention, notamment soins
cutanés préopératoires ;
27° Recherche des signes de complications pouvant survenir chez un
patient porteur d'un dispositif d'immobilisation ou de contention ;
28° Soins de bouche avec application de produits non médicamenteux ;
29° Irrigation de l'oeil et instillation de collyres ;
30° Participation à la réalisation des tests à la sueur et recueil des
sécrétions lacrymales ;
31° Surveillance de scarifications, injections et perfusions
mentionnées aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 ;
32° Surveillance de patients ayant fait l'objet de ponction à visée
diagnostique ou thérapeutique ;
33° Pose de timbres tuberculiniques et lecture ;
34° Détection de parasitoses externes et soins aux personnes atteintes
de celles-ci ;
35° Surveillance des fonctions vitales et maintien de ces fonctions par
des moyens non invasifs et n'impliquant pas le recours à des
médicaments ;
36° Surveillance des cathéters, sondes et drains ;
37° Participation à la réalisation d'explorations fonctionnelles, à
l'exception de celles mentionnées à l'article R. 4311-10, et pratique
d'examens non vulnérants de dépistage de troubles sensoriels ;
38° Participation à la procédure de désinfection et de stérilisation
des dispositifs médicaux réutilisables ;
39° Recueil des données biologiques obtenues par des techniques à
lecture instantanée suivantes :
a) Urines : glycosurie acétonurie, protéinurie, recherche de sang,
potentiels en ions hydrogène, pH ;
b) Sang : glycémie, acétonémie ;
40° Entretien d'accueil privilégiant l'écoute de la personne avec
orientation si nécessaire ;
41° Aide et soutien psychologique ;
42° Observation et surveillance des troubles du comportement.
Article R. 4311-6
Dans le domaine de la santé mentale,
outre les actes et soins mentionnés à l'article R. 4311-5, l'infirmier
ou l'infirmière accomplit les actes et soins suivants :
1° Entretien d'accueil du patient et de son entourage ;
2° Activités à visée sociothérapeutique individuelle ou de groupe ;
3° Surveillance des personnes en chambre d'isolement ;
4° Surveillance et évaluation des engagements thérapeutiques qui
associent le médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le patient.
Article R. 4311-7
L'infirmier ou l'infirmière est habilité
à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription
médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative,
datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif
et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin :
1° Scarifications, injections et perfusions autres que celles
mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4311-9, instillations et
pulvérisations ;
2° Scarifications et injections destinées aux vaccinations ou aux tests
tuberculiniques ;
3° Mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille pour
perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une veine
épicrânienne ;
4° Surveillance de cathéters veineux centraux et de montages d'accès
vasculaires implantables mis en place par un médecin ;
5° Injections et perfusions, à l'exclusion de la première, dans ces
cathéters ainsi que dans les cathéters veineux centraux et ces montages
:
a) De produits autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de
l'article R. 4311-9 ;
b) De produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale
ou locorégionale mentionnées à l'article R. 4311-12.
Ces injections et perfusions font
l'objet d'un compte rendu d'exécution écrit, daté et signé par
l'infirmier ou l'infirmière et transcrit dans le dossier de soins
infirmiers ;
6° Administration des médicaments sans préjudice des dispositions
prévues à l'article R. 4311-6 ;
7° Pose de dispositifs transcutanés et surveillance de leurs effets ;
8° Renouvellement du matériel de pansements médicamenteux ;
9° Réalisation et surveillance de pansements spécifiques ;
10° Ablation du matériel de réparation cutanée ;
11° Pose de bandages de contention ;
12° Ablation des dispositifs d'immobilisation et de contention ;
13° Renouvellement et ablation des pansements médicamenteux, des
systèmes de tamponnement et de drainage, à l'exception des drains
pleuraux et médiastinaux ;
14° Pose de sondes gastriques en vue de tubage, d'aspiration, de lavage
ou d'alimentation gastrique ;
15° Pose de sondes vésicales en vue de prélèvement d'urines, de lavage,
d'instillation, d'irrigation ou de drainage de la vessie, sous réserve
des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 4311-10 ;
16° Instillation intra-urétrale ;
17° Injection vaginale ;
18° Pose de sondes rectales, lavements, extractions de fécalomes, pose
et surveillance de goutte-à-goutte rectal ;
19° Appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie, d'une fistule
ou d'une stomie ;
20° Soins et surveillance d'une plastie ;
21° Participation aux techniques de dilatation de cicatrices ou de
stomies ;
22° Soins et surveillance d'un patient intubé ou trachéotomisé, le
premier changement de canule de trachéotomie étant effectué par un
médecin ;
23° Participation à l'hyperthermie et à l'hypothermie ;
24° Administration en aérosols et pulvérisations de produits
médicamenteux ;
25° Soins de bouche avec application de produits médicamenteux et, en
tant que de besoin, aide instrumentale ;
26° Lavage de sinus par l'intermédiaire de cathéters fixés par le
médecin ;
27° Bains d'oreilles et instillations médicamenteuses ;
28° Enregistrements simples d'électrocardiogrammes,
d'électro-encéphalogrammes et de potentiels évoqués sous réserve des
dispositions prévues à l'article R. 4311-10 ;
29° Mesure de la pression veineuse centrale ;
30° Vérification du fonctionnement des appareils de ventilation
assistée ou du monitorage, contrôle des différents paramètres et
surveillance des patients placés sous ces appareils ;
31° Pose d'une sonde à oxygène ;
32° Installation et surveillance des personnes placées sous
oxygénothérapie normobare et à l'intérieur d'un caisson hyperbare ;
33° Branchement, surveillance et débranchement d'une dialyse rénale,
péritonéale ou d'un circuit d'échanges plasmatique ;
34° Saignées ;
35° Prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par
cathéter veineux ;
36° Prélèvements de sang par ponction artérielle pour gazométrie ;
37° Prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments ou des
muqueuses directement accessibles ;
38° Prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions ;
39° Recueil aseptique des urines ;
40° Transmission des indications techniques se rapportant aux
prélèvements en vue d'analyses de biologie médicale ;
41° Soins et surveillance des personnes lors des transports sanitaires
programmés entre établissements de soins ;
42° Entretien individuel et utilisation au sein d'une équipe
pluridisciplinaire de techniques de médiation à visée thérapeutique ou
psychothérapique ;
43° Mise en oeuvre des engagements thérapeutiques qui associent le
médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le patient, et des protocoles
d'isolement.
Article R. 4311-8
L'infirmier ou l'infirmière est habilité
à entreprendre et à adapter les traitements antalgiques, dans le cadre
des protocoles préétablis, écrits, datés et signés par un médecin. Le
protocole est intégré dans le dossier de soins infirmiers.
Article R. 4311-9
L'infirmier ou l'infirmière est habilité
à accomplir sur prescription médicale écrite, qualitative et
quantitative, datée et signée, les actes et soins suivants, à condition
qu'un médecin puisse intervenir à tout moment :
1° Injections et perfusions de produits d'origine humaine nécessitant,
préalablement à leur réalisation, lorsque le produit l'exige, un
contrôle d'identité et de compatibilité obligatoire effectué par
l'infirmier ou l'infirmière ;
2° Injections de médicaments à des fins analgésiques dans des cathéters
périduraux et intrathécaux ou placés à proximité d'un tronc ou d'un
plexus nerveux, mis en place par un médecin et après que celui-ci a
effectué la première injection ;
3° Préparation, utilisation et surveillance des appareils de
circulation extracorporelle ;
4° Ablation de cathéters centraux et intrathécaux ;
5° Application d'un garrot pneumatique d'usage chirurgical ;
6° Pose de dispositifs d'immobilisation ;
7° Utilisation d'un défibrillateur manuel ;
8° Soins et surveillance des personnes, en postopératoire, sous réserve
des dispositions prévues à l'article R. 4311-12 ;
9° Techniques de régulation thermique, y compris en milieu
psychiatrique ;
10° Cures de sevrage et de sommeil.
Article R. 4311-10
L'infirmier ou l'infirmière participe à
la mise en oeuvre par le médecin des techniques suivantes :
1° Première injection d'une série d'allergènes ;
2° Premier sondage vésical chez l'homme en cas de rétention ;
3° Enregistrement d'électrocardiogrammes et d'électroencéphalogrammes
avec épreuves d'effort ou emploi de médicaments modificateurs ;
4° Prise et recueil de pression hémodynamique faisant appel à des
techniques à caractère vulnérant autres que celles mentionnées à
l'article R. 4311-7 ;
5° Actions mises en oeuvre en vue de faire face à des situations
d'urgence vitale ;
6° Explorations fonctionnelles comportant des épreuves
pharmacodynamiques, d'effort, de stimulation ou des tests de
provocation ;
7° Pose de systèmes d'immobilisation après réduction ;
8° Activités, en équipe pluridisciplinaire, de transplantation
d'organes et de greffe de tissus ;
9° Transports sanitaires :
a) Transports sanitaires urgents entre établissements de soins
effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation
;
b) Transports sanitaires médicalisés du lieu de la détresse vers un
établissement de santé effectués dans le cadre d'un service mobile
d'urgence et de réanimation ;
10° Sismothérapie et insulinothérapie à visée psychiatrique.
Article R. 4311-11
L'infirmier ou l'infirmière titulaire du
diplôme d'Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à
ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes :
1° Gestion des risques liés à l'activité et à l'environnement
opératoire ;
2° Elaboration et mise en oeuvre d'une démarche de soins individualisée
en bloc opératoire et secteurs associés ;
3° Organisation et coordination des soins infirmiers en salle
d'intervention ;
4° Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés
;
5° Participation à l'élaboration, à l'application et au contrôle des
procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux
réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au
bloc opératoire et en secteurs associés.
En per-opératoire, l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme
d'Etat de bloc opératoire ou l'infirmier ou l'infirmière en cours de
formation préparant à ce diplôme exerce les activités de circulant,
d'instrumentiste et d'aide opératoire en présence de l'opérateur.
Il est habilité à exercer dans tous les secteurs où sont pratiqués des
actes invasifs à visée diagnostique, thérapeutique, ou diagnostique et
thérapeutique dans les secteurs de stérilisation du matériel
médico-chirurgical et dans les services d'hygiène hospitalière.
Article R. 4311-12
L'infirmier ou l'infirmière,
anesthésiste diplômé d'Etat, est seul habilité, à condition qu'un
médecin anesthésiste-réanimateur puisse intervenir à tout moment, et
après qu'un médecin anesthésiste-réanimateur a examiné le patient et
établi le protocole, à appliquer les techniques suivantes :
1° Anesthésie générale ;
2° Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un
dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ;
3° Réanimation peropératoire.
Il accomplit les soins et peut, à
l'initiative exclusive du médecin anesthésiste-réanimateur, réaliser
les gestes techniques qui concourent à l'application du protocole.
En salle de surveillance
postinterventionnelle, il assure les actes relevant des techniques
d'anesthésie citées aux 1°, 2° et 3° et est habilité à la prise en
charge de la douleur postopératoire relevant des mêmes techniques.
Les transports sanitaires mentionnés à
l'article R. 4311-10 sont réalisés en priorité par l'infirmier ou
l'infirmière anesthésiste diplômé d'Etat.
L'infirmier ou l'infirmière, en cours de
formation préparant à ce diplôme, peut participer à ces activités en
présence d'un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.
Article R. 4311-13
Les actes concernant les enfants de la
naissance à l'adolescence, et en particulier ceux ci-dessous énumérés,
sont dispensés en priorité par une infirmière titulaire du diplôme
d'Etat de puéricultrice et l'infirmier ou l'infirmière en cours de
formation préparant à ce diplôme :
1° Suivi de l'enfant dans son développement et son milieu de vie ;
2° Surveillance du régime alimentaire du nourrisson ;
3° Prévention et dépistage précoce des inadaptations et des handicaps ;
4° Soins du nouveau-né en réanimation ;
5° Installation, surveillance et sortie du nouveau-né placé en
incubateur ou sous photothérapie.
Article R. 4311-14
En l'absence d'un médecin, l'infirmier
ou l'infirmière est habilité, après avoir reconnu une situation comme
relevant de l'urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en
oeuvre des protocoles de soins d'urgence, préalablement écrits, datés
et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, l'infirmier ou
l'infirmière accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu'à
l'intervention d'un médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire
l'objet de sa part d'un compte rendu écrit, daté, signé, remis au
médecin et annexé au dossier du patient.
En cas d'urgence et en dehors de la mise
en oeuvre du protocole, l'infirmier ou l'infirmière décide des gestes à
pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend
toutes mesures en son pouvoir afin de diriger la personne vers la
structure de soins la plus appropriée à son état.
Article R. 4311-15
Selon le secteur d'activité où il
exerce, y compris dans le cadre des réseaux de soins, et en fonction
des besoins de santé identifiés, l'infirmier ou l'infirmière propose
des actions, les organise ou y participe dans les domaines suivants :
1° Formation initiale et formation continue du personnel infirmier, des
personnels qui l'assistent et éventuellement d'autres personnels de
santé ;
2° Encadrement des stagiaires en formation ;
3° Formation, éducation, prévention et dépistage, notamment dans le
domaine des soins de santé primaires et communautaires ;
4° Dépistage, prévention et éducation en matière d'hygiène, de santé
individuelle et collective et de sécurité ;
5° Dépistage des maladies sexuellement transmissibles, des maladies
professionnelles, des maladies endémiques, des pratiques addictives ;
6° Education à la sexualité ;
7° Participation à des actions de santé publique ;
8° Recherche dans le domaine des soins infirmiers et participation à
des actions de recherche pluridisciplinaire.
Il participe également à des actions de
secours, de médecine de catastrophe et d'aide humanitaire, ainsi qu'à
toute action coordonnée des professions de santé et des professions
sociales conduisant à une prise en charge globale des personnes.
Section 2
Personnes autorisées à exercer la profession
Sous-section 1
Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière
Article D. 4311-16
Le diplôme d'Etat d'infirmier ou
d'infirmière est délivré par le préfet de région aux candidats ayant
suivi, sauf dispense, l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat
d'infirmier ou d'infirmière et subi avec succès les épreuves d'un
examen à l'issue de cet enseignement.
Article D. 4311-17
La durée des
études préparatoires au diplôme est fixée à trois ans.
Les conditions dans lesquelles peuvent
être accordées des dispenses partielles ou totales d'enseignement sont
fixées, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du
Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre
chargé de la santé.
Article D. 4311-18
L'enseignement comprend :
1° Un enseignement théorique ;
2° Un enseignement pratique ;
3° Des stages.
Les conditions d'indemnisation des
stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages
sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D. 4311-19
Les instituts de formation en soins
infirmiers autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme
d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous
le contrôle des préfets de région et de département ou du préfet de
Saint-Pierre-et-Miquelon. Ils ont la charge de l'organisation des
épreuves et de l'affichage des résultats.
La composition des jurys et la
nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.
Article D. 4311-20
Les conditions d'autorisation et de
fonctionnement des instituts sont fixées, après avis de la commission
des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions
paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D. 4311-21
Le contrôle des instituts est exercé par
les fonctionnaires désignés à cet effet par le ministre chargé de la
santé.
Article D. 4311-22
Les directeurs des instituts ne relevant
pas du titre IV du statut général des fonctionnaires sont agréés, après
avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil
supérieur des professions paramédicales, par le ministre chargé de la
santé.
Article D. 4311-23
Les conditions d'agrément des
établissements, services et institutions où les étudiants effectuent
leurs stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D. 4311-24
Le silence gardé pendant plus de quatre
mois sur les demandes d'agrément et d'autorisation mentionnées aux
articles D. 4311-20 et D. 4311-22 vaut décision de rejet.
Sous-section 2
Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique
Article D. 4311-25
La commission prévue à l'article L.
4311-5, présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et
sociales ou son représentant, est composée de :
1° Deux praticiens hospitaliers, dont un exerçant dans un service de
psychiatrie ;
2° Deux infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d'Etat
d'infirmier ou d'infirmière et du diplôme de cadre de santé ;
3° Deux infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d'Etat
d'infirmier de secteur psychiatrique et du diplôme de cadre de santé.
Les membres de la commission sont
désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales
parmi les professionnels de la région. Les membres prévus aux 2° et 3°
ci-dessus sont désignés sur proposition des organisations syndicales
représentatives des infirmiers.
Article D. 4311-26
Les infirmiers et infirmières,
titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique,
candidats à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière
adressent au président de la commission, par lettre recommandée avec
accusé de réception, un dossier comportant les éléments suivants :
1° Copie du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ;
2° Curriculum vitae comportant en annexe la liste des services dans
lesquels le candidat a exercé son activité, ainsi que la nature des
fonctions exercées ; cette liste est certifiée exacte par le ou les
chefs des établissements dans lesquels le candidat a exercé ses
fonctions ;
3° Liste des actions de formation continue suivies par le candidat
avec, pour chacune d'entre elles, une attestation du responsable de
celle-ci ou du chef de l'établissement dans lequel l'intéressé exerçait
ses fonctions au moment où elle a été suivie ;
4° Eventuellement, copie des diplômes autres que le diplôme d'infirmier
de secteur psychiatrique, obtenus par le candidat.
La commission peut, si elle le juge
opportun, solliciter du candidat toutes informations complémentaires de
nature à l'éclairer sur le contenu des formations suivies.
Article D. 4311-27
Les dossiers mentionnés à l'article D.
4311-26 sont adressés chaque année entre le 1er et le 31 janvier au
président de la commission située dans la région où le candidat exerce
ses fonctions ou, s'il n'exerce aucune activité, dans la région où est
situé son domicile.
Article D. 4311-28
Au vu des éléments du dossier, la
commission fixe, pour chaque candidat, le contenu de la formation
complémentaire préalable à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou
d'infirmière, au regard notamment du contenu du programme des études
conduisant au diplôme d'Etat. La durée globale de cette formation ne
peut être inférieure à six mois.
Article D. 4311-29
L'organisation de la formation
complémentaire est confiée aux directions des instituts de formation en
soins infirmiers, en collaboration avec le directeur du service de
soins infirmiers dans les établissements publics de santé, la personne
remplissant les fonctions équivalentes dans les établissements de santé
privés, et en leur absence avec le responsable infirmier du service
d'accueil. La commission désigne, pour chaque candidat, l'institut de
formation auquel il devra s'adresser.
Article D. 4311-30
Les objectifs de la formation
complémentaire sont définis contractuellement par la personne
responsable de l'encadrement du candidat sur le ou les lieux de stage,
désignée par le directeur de l'institut de formation en soins
infirmiers et le candidat lui-même. Le candidat peut informer la
commission régionale de toute difficulté rencontrée lors du déroulement
du ou des stages.
Article D. 4311-31
A l'issue de chacun des stages, la
personne responsable de l'encadrement du stage procède avec l'équipe
ayant effectivement assuré la formation du candidat et le candidat
lui-même au bilan de cette formation au regard des objectifs
déterminés. Ce bilan comportant une appréciation écrite précise et
motivée est transmis à la commission et communiqué au candidat.
Article D. 4311-32
Au vu du bilan précité et du dossier
initial, la commission décide de l'attribution au candidat du diplôme
d'Etat d'infirmier ou d'infirmière. Elle peut lui demander d'effectuer
à nouveau tout ou partie de la formation complémentaire. Elle se
prononce alors de façon définitive sur l'attribution du diplôme d'Etat
d'infirmier ou d'infirmière.
Article D. 4311-33
Les décisions de la commission sont
prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des
voix, le président a voix prépondérante.
MAJ:30/08/2008
|
Accueil
| Modules
Cours |
Soins
|
Pharmacologie
|
Examens
biologiques |
Examens médicaux
| Travail
de fin d'études
Mentions légales | Contact | Version imprimable © Soins-Infirmiers.com tous droits réservés design : xgraphik.com modifié par M. Pitte |